TVA sur la location de véhicules avec assurance
- Fonctionnement & Développement
- Agriculteur, Artisan, Commerçant, Dirigeants de société, Professionnel libéral

Une SAS exerçant une activité de location longue durée de véhicules a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la TVA. À l’issue de ce contrôle, l’administration a considéré que les prestations d’assurance des véhicules proposées dans le cadre des contrats de location ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération de TVA, car ces prestations d’assurance constituent une activité accessoire qui suit le sort fiscal de la prestation principale de location de véhicules et sont donc soumises à la TVA. La SAS a donc subi des rehaussements de TVA.
Rappel : les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances sont exonérées de TVA (CGI art. 261 C, 2°).
La SAS estimant, quant à elle, que la prestation d’assurance constituait une activité indépendante exonérée TVA a contesté en justice le bien-fondé de la décision de l’administration fiscale.
La Cour d’appel a jugé que la prestation d’assurance est facultative par rapport à l’activité principale de location de véhicules et qu’elle peut être assurée par d’autres opérateurs.
Donc, cette prestation, qui n’est pas indispensable à l’exercice de l’activité principale de location de véhicules, constitue une fin en soi pour ses clients. Le seul fait que cette prestation n’est pas proposée en dehors de la location de véhicules par la SAS n’est pas suffisant pour établir qu’elle forme objectivement une seule opération économique indissociable de l’activité de location de véhicules.
Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à soutenir que cette prestation d’assurance ne constitue pas une prestation indépendante de la prestation de location et qu’ainsi elle doit être imposée comme cette dernière et ne peut bénéficier pour ce motif de l’exonération de TVA. Donc, la SAS est fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés.
Sources : CAA Lyon, 11 janvier 2018, n° 16JY02645 ; CGI art. 216 C, 2°
© Copyright Editions Francis Lefebvre