Taxe sur les véhicules de sociétés – TVS
- Création ou reprise d'entreprise, Fonctionnement & Développement
- Agriculteur, Artisan, Commerçant, Dirigeants de société, Professionnel libéral

Rappel. Les sociétés redevables de la TVA soumis au régime réel normal doivent télédéclarer la TVS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur l’annexe n° 3310 A-SD à la déclaration CA 3 déposée entre le 15 et le 24 janvier 2019 et doivent acquitter le montant correspondant par voie électronique. Il en est de même des non-redevables de la TVA pour lesquels la TVS est à déclarer par voie électronique sur l’annexe n° 3310 A-SD déposée entre le 15 et le 24 janvier 2019.
Les sociétés redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime simplifié agricole doivent déclarer, quant à eux, la TVS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur le formulaire papier n° 2855-SD au plus tard le 15 janvier 2019 et doivent acquitter le montant correspondant par les moyens ordinaires de paiement (par virement, chèque ou espèces).
Véhicules break. L’administration fiscale a apporté, dans un rescrit, des précisions sur les conditions d’application de la TVS aux véhicules immatriculés dans la catégorie N1 conçus pour le transport de marchandises équipés de points d’ancrage de fixation d’une banquette.
Un véhicule break ne comportant que deux places, classé en catégorie N1 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes), dérivé VP, doit-il être soumis à la TVS ?
Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (CGI art. 1010). Sont considérés comme des véhicules de tourisme soumis à la TVS :
– les véhicules à moteur ayant au moins 4 roues conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum : berlines, voitures à hayon arrière, breaks, coupés, cabriolets et véhicules à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique) ;
– les véhicules à usages multiples qui, tout en étant conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique. Il s’agit en pratique des véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou « CTTE » mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.
À noter. Une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d’ancrages « accessibles », c’est-à-dire pouvant être utilisés. Pour que les ancrages ne soient pas considérés comme « accessibles », le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d’outils courants.
Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la TVS.
Pour apprécier si le véhicule en cause immatriculé dans la catégorie N1 se situe ou non dans le champ de la TVS, il convient de déterminer s’il dispose ou peut disposer de plusieurs rangs de places assises conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ainsi, si le véhicule peut être équipé d’une banquette en raison de l’accessibilité des ancrages, il doit être soumis à la TVS.
Véhicules pick-up. Par ailleurs, l’article 92 de la loi de finances pour 2019 soumet à la TVS à compter du 1er janvier 2019 les véhicules pick-up, à savoir les véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up. Cette mesure s’applique donc pour la TVS due au titre des périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2019.
Cependant, ne sont pas soumis à la TVS les véhicules de type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (CGI ann. II art. 206, IV, 6°e), lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés.
Sources : BOI-RES-000024-02/01/2019 ; loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 92, JO du 30
© Copyright Editions Francis Lefebvre