Rupture du contrat d’apprentissage
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Un jeune a été engagé comme apprenti boulanger par un contrat de travail à durée déterminée pendant plus de 8 mois. Ce contrat de travail a été rompu d’un commun accord entre les parties. Puis l’apprenti a été engagé pour 2 ans par un nouvel employeur pour continuer sa formation de boulanger, avec une période d’essai d’un mois. Un mois et demi après son engagement, l’employeur a proposé par écrit à l’apprenti de rompre d’un commun accord le contrat d’apprentissage mais l’apprenti a refusé. L’employeur a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l’apprenti qui ne s’est plus présenté sur son lieu de travail après avoir reçu en main propre la lettre de proposition de résiliation de son contrat d’apprentissage.
À l’époque des faits, le contrat d’apprentissage pouvait être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les 2 premiers mois de l’apprentissage (c. trav. art. L. 6222-18 ancien).
En appel, les juges ont condamné l’employeur à payer à son apprenti des rappels de salaire et des heures supplémentaires correspondant au montant des salaires qu’aurait dû percevoir l’apprenti pour l’exécution de son contrat de travail jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat (non-respect de la procédure de rupture). L’employeur ne pouvait pas rompre unilatéralement le contrat après la fin de la période d’essai qui, en l’espèce n’était que d’un mois.
La Cour de cassation confirme la condamnation de l’employeur. Elle a déclaré qu’en cas de rupture d’un premier contrat d’apprentissage avec un employeur et de conclusion d’un nouveau contrat entre l’apprenti et un nouvel employeur pour terminer sa formation, la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de rompre le deuxième contrat d’apprentissage au cours des 2 premiers mois n’est pas applicable. Seule peut être prévue dans cette hypothèse une période d’essai dans les conditions de droit commun prévue pour le contrat de travail à durée déterminée (CDD) prévues à l’article L. 1242-10 du code du travail (c. trav. art. L. 6222-18, al. 4).
Rappel :
Le CDD peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées inférieures, cette période d’essai ne peut excéder une durée de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un CDD d’une durée d’au plus 6 mois et de 1 mois pour un CDD supérieur à 6 mois.
Donc, après la période d’essai d’un mois, l’employeur ne pouvait rompre le contrat qu’avec l’accord de l’apprenti, ou sur décision du conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’apprenti parties à ses obligations ou de son inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Bon à savoir :
pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 19 août 2015, le contrat peut être rompu par l’employeur ou l’apprenti jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Source : Cass. soc. 25 octobre 2017, n° 16-19608 ; c. trav. art. L. 6222-18
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