Rupture de la période d’essai par l’employeur

Un salarié a été engagé en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de 2 mois. Quelques semaine après son embauche, ce salarié a été victime d’un accident du travail et mis en arrêt de travail. L’employeur a mis fin à sa période d’essai par courrier puis s’est rétracté également par courrier, suite à la prolongation de l’arrêt de travail du salarié. À la fin de son arrêt de travail, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le salarié a demandé en justice la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à un accident du travail. Mais l’employeur a fait valoir qu’il avait annulé ces ruptures par des décisions claires et régulièrement notifiées au salarié, donc, le contrat de travail n’avait pas été rompu pendant la période d’essai.
Rappel. Au cours des périodes de suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail pour accident du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. La rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette règle est nulle (c. trav. art. .L. 1226-9 et L. 1126-13).
La Cour de cassation a censuré les juges qui avaient a débouté le salarié de sa demande et déclaré que l’employeur avait rompu la période d’essai pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail. Pour pouvoir se rétracter de la rupture de la période d’essai, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié.
L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel. La rupture de cette période d’essai sera sans doute annulée, c’est-à-dire qu’elle ne produit aucun effet juridique, car prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Source : Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27089
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