Retrait d’un associé d’une SCI

Lorsqu’un associé se retire de la société, il doit verser à la société sa part du capital social non libéré

Une société civile immobilière (SCI) a été constituée par deux associés détenant chacun un nombre égal de parts sociales. Lors de la constitution de la SCI, il était prévu que chacun des deux associés effectuent un apport en numéraire dont la libération interviendrait ultérieurement.

L’un des associés, gérant de la SCI, a demandé à l’autre associé de libérer une partie de son apport en numéraire. Mais cet associé a demandé son retrait de la SCI, l’annulation de ses parts sociales et leur paiement à hauteur d’un certain montant.

La SCI a assigné l’associé en condamnation au paiement du montant de son apport appelé et non libéré, déduit la valeur de ses parts sociales.

 
En appel, les juges ont rejeté la demande de la SCI au motif que l’associé ayant demandé son retrait de la société, qui a été accepté, par la SCI, celle-ci n’est plus fondée à solliciter la libération de son apport.

  

La Cour de cassation a censuré cette décision et déclaré que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société. En effet, selon l’article 1843-3 du code civil, chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Cette disposition générale sur le droit des sociétés s’applique également aux sociétés commerciales (SARL ou SA).

  

Source : Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-22070

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