Rémunération des apprentis
- Fonctionnement & Développement
- Agriculteur, Artisan, Commerçant, Dirigeant d'association, Dirigeants de société, Professionnel libéral

Le barème de rémunération minimale des apprentis pour les contrats conclus depuis le 1 er janvier 2019 a été revalorisé et la limite d’exonération des cotisations salariales sur les rémunérations perçues par les apprentis pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er janvier 2019 est fixée.
Un nouveau barème de rémunération minimale des apprentis s’applique aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2019. Il prend en compte la nouvelle limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage (décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30). Les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018 relèvent de l’ancien barème.
Rémunération minimale. Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans (toujours exprimée en pourcentage du Smic) est revalorisée de 2 %, celle des apprentis âgés de 21 à 25 ans reste inchangée et une rémunération minimale a été instaurée pour les apprentis âgés de 26 ans et plus compte tenu de la nouvelle limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage depuis le 1er janvier 2019, créée par la loi Avenir professionnel (c. trav. art. L. 6222-1 et art. D. 6222-26).
Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans, le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
– à 27 % du Smic (au lieu de 25 % en 2018) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;
– à 39 % du Smic (au lieu de 37 % en 2018) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;
– à 55 % du Smic (au lieu de 53 % en 2018) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;
Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans, le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
– à 43 % du Smic (au lieu de 43 % en 2018) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;
– à 51 % du Smic (au lieu de 49 % en 2018) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;
– à 67 % du Smic (au lieu de 65 % en 2018) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;
Pour les jeunes âgés de 21 ans à 25 ans, le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage reste fixé :
– à 53 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 1re année d’exécution du contrat ;
– à 61 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 2e année d’exécution du contrat ;
– à 78 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 3e année d’exécution du contrat ;
Nouveauté. Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé à 100 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage (durant toutes les années d’exécution du contrat).
En cas de nouveau contrat conclu avec le même employeur ou un nouvel employeur. Si un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur ou un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait ou à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent à condition que ce précédent contrat ait conduit l’apprenti à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé. Toutefois, le nouveau barème de rémunération minimale établi en fonction de l’âge de l’apprenti s’applique s’il est plus favorable que la rémunération de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent (c. trav. art. art. D. 6222-29).
Majoration de 15 points de la rémunération minimale. Si un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée d’au plus 1 an pour préparer un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu (y compris par une voie de formation autre que celle de l’apprentissage) et que la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec la qualification du diplôme ou du titre déjà obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération minimale de l’apprenti (c. trav. art. art. D. 6222-30).
Les montants des rémunérations minimales et de la majoration de 15 points (indiquées ci-dessus) sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
Les années du contrat exécutées avant que l’apprenti ait atteint l’âge de 18 ans, 21 ans ou 26 ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération (c. trav. art. D. 6222-31).
Limite d’exonération des cotisations salariales de la rémunération perçue par les apprentis pour les périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2019
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a modifié les exonérations de cotisations et contributions sociales applicables aux rémunérations des apprentis (c. trav. art. L. 6243-2 ; loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 8-VI).
Pour les employeurs du secteur privé, les exonérations de cotisations patronales spécifiques aux contrats d’apprentissage ont été remplacées par l’application depuis le 1er janvier 2019 de la réduction générale de cotisations sociales patronales (ex-réduction Fillon) étendue aux cotisations de retraite complémentaire (Arrco-Agirc) mais également aux cotisations chômage ; la réduction générale des cotisations est donc déduite des cotisations sociales patronales calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti [pour le calcul des cotisations sur la rémunération de l’apprenti, l’abattement de 11 % du Smic (20 % du Smic dans les DOM] pratiqué sur la rémunération minimale est supprimé depuis le 1er janvier 2019 par la LFSS pour 2019).
Pour les apprentis, la part de leur rémunération exonérée de toutes charges sociales salariales d’origine légale et conventionnelle a été modifiée.
Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des apprentis est exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle dans la limite de 79 % du SMIC, soit 1 202 € bruts mensuels (c. trav. art. D. 6243-5 ; décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, art. 3, JO du 30). La part de leur rémunération supérieure à 79 % est donc soumise aux cotisations calculées sur la base de leur rémunération réelle (et non plus sur la rémunération minimale abattue de 11 % du Smic ou 20 % du Smic dans les DOM). Le salaire des apprentis reste totalement exonéré de CSG et de CRDS (CSS art. L. 136-1-1, III, 1° a).
Sources : Décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 (art. 3), JO du 30
© Copyright Editions Francis Lefebvre