Reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date de sa signature mais peu importe que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.

Un salarié directeur de magasin a été licencié pour faute grave et a saisi les prud’hommes pour réclamer le paiement de primes d’objectifs, de rappel de salaire et des congés payés correspondants. Il a estimé que le reçu pour solde de tout compte qu’il a signé mais pas daté ne lui était pas opposable.  

  

En appel, les juges lui ont donné raison et l’employeur a été condamné à lui verser ces sommes aux motifs que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte. En l’espèce, le solde de tout compte portait la signature du salarié mais pas la date de sa signature, comme le prévoyait le document lui-même. Le reçu pour solde de tout compte comportait une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il devait mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié ».  Si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » étaient bien présentes sur le reçu, en revanche, la date de signature faisait défaut. Pour les juges, en l’absence de date de signature du reçu pour solde de tout compte écrite par le salarié, ce reçu ne peut pas être libératoire.

Rappel. Le solde de tout compte, établi par l’employeur en double exemplaire (cette mention doit figurer sur le reçu) et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé, par lettre recommandée, dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (c. trav. art. L. 1234-20, D. 1234-7 et D. 1234-8).

La Cour de cassation censure les juges. Elle a déclaré que pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
 

Source : Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27600

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