Obligation du salarié de travailler chez lui
- Fonctionnement & Développement
- Agriculteur, Artisan, Commerçant, Dirigeant d'association, Dirigeants de société, Professionnel libéral
Des salariés, visiteurs médicaux et délégués pharmaceutiques ont assigné en justice leur employeur en ‘indemnisation de l’occupation d’une partie de leur logement personnel à des fins professionnelles.
Rappelons
que les juges ont déclaré que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition par son employeur pour l’exercice de son travail.
Dans cette affaire, les juges ont constaté que les salariés concernés doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels et accéder à distance à des formations obligatoires, alors qu’ils ne disposent d’aucun lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces missions.
Si ces salariés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pas prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à leur domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions.
Ainsi, ces salariés ont droit à une indemnité pour l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles, qui n’est certes pas imposée par l’employeur mais ne résulte pas non plus seulement de leur choix, qui est rendue nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions salariée.
Par ailleurs, concernant les modalités de calcul de cette indemnisation, la Cour de cassation a déclaré que l’occupation par des salariés de leur logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel de travail à leur domicile ne varie ni en fonction du temps de travail effectif du salarié ni en raison de l’utilisation des heures de délégation (pour un mandat de représentant syndical ou de représentant du personnel). Les juge doit donc fixer le montant de cette indemnité due à chaque salarié travaillant à son domicile en appréciant souverainement l’importance de la sujétion et en ne tenant pas compte du temps de travail du salarié ou du qu’il consacre à l’exercice de son mandat syndical ou représentatif du personnel.
Source : Cass. soc. 8 novembre 2017, n° 16-18499 16-18501 16-18503 16-18504 16-18507 16-18517
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