Mention des heures de travail sur le bulletin de paie
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Mention des heures de travail sur le bulletin de paie
Un salarié responsable du service social d’une société a été licencié pour faute. Il a saisi les prud’hommes pour réclamer notamment des dommages-intérêts car l’absence de mention distincte sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires qu’il a accomplies ne lui a pas permis de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales salariales sur ces heures supplémentaires.
L’employeur a fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l’auteur de cette erreur. Le service des paies faisait partie de ses attributions, il aurait pu, voire dû, proposer de modifier la présentation des bulletins de paie, ce que l’employeur aurait certainement accepté puisque cette modification lui aurait permis de bénéficier également des réductions de cotisations patronales sur ces mêmes heures.
En appel, les juges ont été sensibles à l’argument de l’employeur. Ils ont rejeté la demande du salarié, considérant que si cette présentation des bulletins de paie a nui au salarié, rien n’établit un manquement de l’employeur en la matière puisque son salarié était précisément responsable du service gérant cette question.
Mais la Cour de Cassation ne partage pas cette analyse et censure la décision des juges. L’employeur doit remettre au salarié des bulletins de paie précisant le nombre d’heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires (mentions obligatoires du bulletin de paie, c. trav. art. R. 3243-1,5°). Les bulletins délivrés au salarié ne faisaient pas apparaître la réalisation d’heures supplémentaires et cette présentation avait nui à ce dernier en ne lui permettant pas de bénéficier des exonérations légales (Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA). Et peu importe que ce salarié ait commis lui-même cette erreur dans l’exercice de ses fonctions de responsable du service social. C’est l’employeur qui est responsable du préjudice subi par le salarié du fait du non-respect des mentions obligatoires sur le bulletin de paie.
Source : Cass soc. 23 octobre 2018, n° 16-24705
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