Médiation fiscale
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Le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics est interrogé pour savoir quand seront appliqués, en matière fiscale, les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative concernant la médiation issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice, dite « Justice 21 ». Ces dispositions légales permettent de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties et spécialement à la médiation sous l’égide d’un tiers indépendant formé spécifiquement.
Réponse. L’administration fiscale a, dès 2004, généralisé le conciliateur fiscal, qui offre aux usagers un recours personnalisé, marqué à la fois par la proximité géographique et un nouveau regard de la direction sur leur situation. Près de 70 000 demandes sont traitées chaque année dans ce cadre. En complément, les litiges entre la DGFiP et les contribuables peuvent être soumis au médiateur des ministères économiques et financiers, qui reçoit environ 2 500 demandes fiscales par an.
S’agissant plus spécifiquement de la médiation promue par la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016, elle est de plein droit applicable à la matière fiscale sans qu’une instruction en ce sens soit nécessaire. Plusieurs directions régionales ou départementales des finances publiques ont conclu, avec le tribunal administratif de leur ressort, une convention visant à organiser le recours à la médiation dans les litiges de proximité, dès lors que le débat ne porte pas sur une question juridique de principe que seul le juge peut trancher.
Par ailleurs, les services de la DGFiP reçoivent des tribunaux des propositions de médiation qui sont examinées au cas par cas et appellent une réponse positive chaque fois que la médiation paraît de nature à faciliter la solution du litige. Cela est notamment le cas lorsque le litige nécessite l’appréciation d’une situation de fait spécifique, par rapport à celles habituellement rencontrées dans les litiges soumis au juge, ou lorsque l’intervention d’un médiateur extérieur est susceptible d’apporter un éclairage nouveau de nature à rapprocher les deux parties. À cet égard, le médiateur des ministères économiques et financiers est susceptible d’intervenir dans un tel cadre.
Source : Réponse ministérielle, n° 08319, Tourenne, JO sénat du 7 mars 2019
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