LFSS pour 2024 : volet du contrôle Urssaf

Présentation des mesures contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 en matière de contrôle Urssaf.
LFSS pour 2024 : volet du contrôle Urssaf
© Lefebvre Dalloz

LFSS pour 2024 : volet du contrôle Urssaf

Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale, les prérogatives des agents chargés du contrôle des Urssaf (ou des CGSS ou des CMSA) en matière de requalification des faits et des actes de fraude sont clarifiées et la procédure d’abus de droit est simplifiée pour être rendue plus opérationnelle (LFSS pour 2024 art. 5, I, 9° à 12° et 5, II).

 

Prérogatives des agents de contrôle : droit de requalifier les faits et actes juridiques

 

Le contrôle de l’application des dispositions du Code de la sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants est confié aux Urssaf. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés et ont qualité pour dresser en cas d’infraction aux dispositions légales et réglementaires des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (CCS art. L 243-7).

 

Pour éviter toute équivoque sur les prérogatives des agents chargés du contrôle, dans le cadre de leurs missions de contrôle, depuis le 1-1-2024, les agents chargés du contrôle ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis (LFSS pour 2024 art. 5, I, 10° ; CSS art. L 243-7, al. 1 modifié). Ce pouvoir des agents de contrôle de requalifier les faits et actes juridiques est reconnu de façon explicite par la loi.

 

Simplification de la procédure d’abus de droit

 

La procédure d’abus de droit social permet au directeur de l’Urssaf (ou aux CGSS) d’écarter, comme ne leur étant pas opposable, un acte qui revêt un caractère fictif ou qui, bien que constituant une application littérale des textes, a pour seul but d’éluder ou d’atténuer le montant des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle dues par le cotisant au titre de la législation sociale ou que le cotisant aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, s’il n’avait pas passé ces actes (CSS art. L 243-7-2, al. 1).

L’intérêt pour l’Urssaf de recourir à cette procédure est double : l’acte qualifié d’abusif ne lui est pas opposable et l’Urssaf peut infliger à l’entreprise une pénalité égale à 20 % du montant des cotisations et contributions dues.

Jusque fin 2023, en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l’abus de droit, le cotisant pouvait demander l’avis du comité des abus de droit, puis, si besoin, contester les sommes redressées devant la juridiction de la sécurité sociale. L’Urssaf pouvait, également, soumettre le litige à l’avis de ce comité. Quel que soit l’avis rendu par le comité, l’Urssaf devait supporter la charge de la preuve en cas de réclamation.

 

Nouvelle procédure simplifiée applicables aux observations notifiées à compter du 1-1-2024

Désormais, en cas de constat par l’agent de contrôle d’un abus de droit, celui-ci procède au redressement des cotisations et contributions sociales non acquittées et propose au directeur de l’Urssaf d’appliquer une pénalité pour abus de droit égale à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret.

 

Suppression de la saisine du comité d’abus de droit en cas de désaccord. En cas de contestation sur les montants redressés sur le fondement de l’abus de droit, le cotisant ne peut plus demander l’avis du comité des abus de droit, qui a été supprimé depuis le 1-1-2024, mais il peut exercer les recours habituels (recours devant la commission de recours amiable, puis contentieux devant le juge). La charge de la preuve est toujours supportée par l’Urssaf (LFSS pour 2024 art. 5, I, 11° et 12° et VI ; CSS art. L 243-7-2 modifié).

 

Possibilité pour le cotisant de demander la prolongation de la période contradictoire. À l’issue d’un contrôle, l’agent de l’Urssaf adresse au cotisant une lettre d’observations, qui marque le point de départ de la période contradictoire pendant laquelle le cotisant peut échanger avec l’agent sur ses observations. Le cotisant contrôlé dispose de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour y répondre, mais il peut demander à l’Urssaf que la période contradictoire soit prolongée afin d’être portée à 60 jours. Lorsqu’une procédure d’abus de droit était mise en œuvre, le cotisant contrôlé ne pouvait pas demander la  prolongation de 30 jours à 60 jours de la période contradictoire (CSS art. L 243-7-1 A, et R 243-59, III).

 

Pour les observations notifiées à compter du 1-1-2024, le cotisant peut demander une prolongation de la durée de la période contradictoire dans les situations d’abus de droit afin de lui garantir les mêmes droits que pour tout autre cotisant contrôlé (LFSS pour 2024 art. 5, I, 11° et VI ; CSS art. L 243-7-1, A modifié).

 

Source : Loi 2023-1250 du 26-12-2023, LFSS pour 2024 art. 5 JO du 27.

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