La disproportion d’un cautionnement est appréciée au regard de l’engagement souscrit

C’est au regard de l’engagement souscrit par la caution, et non du prêt garanti, qu’est apprécié le caractère disproportionné du cautionnement.

Des époux se portent cautions de prêts immobiliers consentis par une banque à une SCI. Poursuivis en exécution de leur engagement, ils demandent à en être déchargés en raison de sa disproportion par rapport à leurs biens et revenus.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion écarte l’existence d’une disproportion et condamne les époux à payer la banque : le patrimoine des époux couvrait environ 88 % des emprunts souscrits par la SCI et les revenus de l’épouse permettaient de faire face aux échéances mensuelles des prêts.

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son engagement, avec ses biens et revenus. Or la cour d’appel, pour évaluer cette disproportion, a comparé le patrimoine des cautions non pas au montant de leurs engagements, mais à celui du capital emprunté par la SCI et à celui des remboursements mensuels dus par cette dernière.

Rappelons que le Code de la consommation institue une sanction au cautionnement manifestement disproportionné aux revenus, charges et patrimoine de la caution : la banque ne peut se prévaloir de l’engagement (C. consom. art. L 332-1 et L 343-4). Cette disposition bénéficie au dirigeant personne physique.

 

Source : Cass. com. 6-3-2019 n° 17-27.063

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