Du nouveau pour le contrat d’apprentissage

L’embauche en contrat d’apprentissage devrait être facilitée

Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, adopté récemment en conseil des ministres, modifie les conditions de l’apprentissage et l’aide financière.

 

Àge d’apprentissage. L’employeur pourrait engagée un salarié  en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à 29 ans (au lieu de 25 ans actuellement) au début de l’apprentissage (durée dérogatoire pour certains public comme les travailleurs handicapés)

 

Durée minimale de l’apprentissage. La durée du contrat d’apprentissage à durée limitée ou la période d’apprentissage dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée indéterminée, varierait entre 6 mois  (au lieu de 1 an) et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation. La durée du contrat ou de la période d’apprentissage serait toujours égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. 

Durée dérogatoire. Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage pourrait être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, lors d’une mobilité à l’étranger. Cette durée serait alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. 

Date de début de la formation en entreprise. Le contrat d’apprentissage devrait porter la mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis (CFA).

La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne pourrait excéder 3 mois après le début d’exécution du contrat.

La date de début de la période de formation en CFA ne pourrait pas excéder 3 mois après le début d’exécution du contrat. L’apprenti ne pourrait plus démarrer son apprentissage dans les 3 mois avant le début du cycle de formation en CFA.

Durée du travail. Les jeunes travailleurs ne pourraient pas être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Dans des conditions définies par décret, pour certaines activités dont l’organisation collective du travail le justifie, il pourrait être dérogé à la durée de travail de 8 par jour dans la limite de 2 heures par jour, après information de l’inspecteur du travail et du médecin du travail.

Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations à la durée de travail de 8 heures par jour pourraient être accordées par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 2 heures par jour.

En cas de dépassement de la durée du travail quotidienne :

– des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures seraient attribuées ;

– les heures supplémentaires et leurs majorations donneraient lieu à un repos compensateur équivalent.

La durée du travail des apprentis ne pourraient en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. 

À noter : le contrat d’apprentissage serait déposé, et non plus enregistré, auprès de l’opérateur de compétences (ex-Opca) à partir du 1er janvier 2020.

Maître d’apprentissage. Le maître d’apprentissage serait salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et devrait offrir toutes garanties de moralité. L’employeur pourrait remplir cette fonction. Les conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître ’apprentissage seraient déterminées par convention ou accord collectif de branche (à défaut d’accord collectif, par décret).

Aide financière à l’employeur. À partir du 1er janvier 2019, une aide financière unique serait versée quel que soit l’effectif de l’entreprise.

La prime à l’apprentissage, l’aide au recrutement d’un apprenti, la prime spécifique pour les employeurs d’apprentis travailleurs handicapés, le crédit d’impôt et l’aide « TPE Jeunes apprentis » seraient supprimées à compter du 31 décembre 2018. La prime versée à l’employeur de moins de 11 salariés par la région d’un montant d’au moins 1 000 €  par année de formation (c. trav. art. L. 6243-1) serait versée jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. Une transition de sortie de la prime à l’apprentissage et du crédit d’impôt serait organisée par loi de finances pour les années 2019, 2020 et 2021.

L’aide unique créée prendrait effet à compter du 1er janvier 2019 pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés pour l’accueil d’un apprenti préparant un diplôme équivalent au niveau IV (préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat). Les modalités de cette aide unique versée par l’État seraient fixées par décret

Une transition de sortie de la prime à l’apprentissage et du crédit d’impôt sera organisée par loi de finances pour les années 2019, 2020 et 2021.

  

Source  : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 7, 8 et 12 adopté en conseil des ministres le 27 avril 2018

© Copyright Editions Francis Lefebvre