Crédit d’impôt recherche – CIR

Une PME peut-elle demander le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche dès le premier exercice suivant sa sortie d’un groupe fiscal (CGI art. 223 A) ?
Réponse de l’administration. Les créances de CIR sont immédiatement remboursables lorsqu’elles sont notamment constatées par des petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l’Union européenne (UE) (CGI art. 199 ter B).
Est une PME au sens européen, l’entreprise qui respecte 2 critères cumulatifs :
– son effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;
– son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ ou son total de bilan annuel n’excède pas 43 M€.
Les seuils retenus pour le calcul de l’effectif salarié, le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont ceux concernant le dernier exercice clôturé au jour de la demande de remboursement des créances de crédit d’impôt et sont calculés sur la base de 12 mois. Ils s’apprécient selon des modalités différentes selon que les entreprises concernées sont considérées comme autonomes (entreprises indépendantes), partenaires ou liées.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises en croissance par une perte immédiate de leur qualité de PME, le dépassement des seuils s’apprécie sur une période de 2 ans.
Ainsi, lorsqu’à la clôture de l’exercice une entreprise dépasse l’un de ces seuils, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit au titre de 2 exercices comptables consécutifs.
Symétriquement, une entreprise repassant sous lesdits seuils ne peut être qualifiée de PME que si elle respecte les seuils applicables au cours de 2 exercices consécutifs
Cette appréciation des critères de taille de l’entreprise sur une période de 2 ans ne se justifie pas lorsqu’une PME fait l’objet d’une fusion ou d’une acquisition par un plus grand groupe. Dans cette hypothèse, l’entreprise perd immédiatement la qualité de PME et les avantages qui y sont attachés à compter de la date de réalisation de l’opération ayant entraîné le changement d’actionnariat (décision n° 2012/838/UE Euratom de la Commission du 18 décembre 2012).
À l’inverse, une société recouvre immédiatement la qualité de PME après sa sortie d’un groupe économique au sens du droit de l’UE si elle respecte les seuils applicables à la date de clôture du 1er exercice clos en tant que société indépendante.
La qualification de PME est donc indépendante de l’appartenance ou non de la société à un groupe fiscal de société au sens de l’article 223 A du CGI.
Ainsi lorsqu’une société qui n’avait pas la qualité de PME, membre ou non d’un groupe fiscal jusqu’au 31 décembre de l’année N-1, sort d’un groupe économique au 1er janvier N, respecte le seuil d’effectif et l’un des 2 seuils financiers au 31 décembre N, date de clôture de son exercice, elle sera qualifiée de PME à cette date.
Elle pourra donc demander, au cours de l’année N+1, le remboursement immédiat de ses créances CIR au titre de l’année N, si toutes les autres conditions pour en bénéficier sont remplies.
La solution est transposable aux autres crédits d’impôt dont le remboursement immédiat des créances correspondantes est ouvert aux PME au sens du droit de l’Union européenne.
Source : BOFiP, actualité du 6 mars 2019, BOI-RES-000034-20190306
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