Contrôle fiscal

Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré qu’à défaut pour la société d’exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n’étaient pas déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) et n’ouvraient pas droit à la déduction de la TVA.
L’administration fiscale a notifié à la société la réduction de son déficit reportable et des rappels de TVA qu’elle a contestés.
En appel, les juges ont confirmé les rappels de TVA mais ils ont annulé les rectifications concernant l’IS.
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié remis à la société avant le début des opérations de contrôle indiquait que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être à la société fournis, si nécessaire, par l’inspecteur divisionnaire ou principal (ses supérieurs hiérarchiques) et que si après ces contacts des divergences importantes subsistent, la société pouvait faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration.
Les dispositions contenues dans la charte, opposables à l’administration, assurent au contribuable, qui en fait la demande, la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle.
Le Conseil d’État précise que lorsque ces opérations conduisent à la réduction du déficit déclaré au titre d’un exercice sans générer de cotisation supplémentaire à l’IS ou à l’IR, le contribuable peut demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l’interlocuteur départemental tant qu’aucune imposition résultant de ce redressement n’a été mise en recouvrement ou tant qu’il n’a pas formé de réclamation à son encontre
(LPF art. L. 190).
Dans ce litige, à l’issue de la vérification de comptabilité l’administration fiscale a réduit le déficit reportable de la société et l’a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement.
Selon le Conseil d’État, si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l’encontre de la société en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur concernant le redressement opéré en matière d’IS tant qu’elle n’avait pas formé de réclamation à son encontre et qu’aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n’avait été mise en recouvrement.
Source :
Conseil d’État, 7 novembre 2018, n° 406365
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