Cautionnement du dirigeant

Même si l’acte de cautionnement pris par le dirigeant pour garantir le prêt bancaire accordé à sa société n’est pas daté, son engagement de caution reste valable

Une banque a accordé, par contrat, une avance de trésorerie à une société qui a été garantie par le cautionnement de son dirigeant, donné par un acte séparé et non daté.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné son dirigeant en remboursement du solde du concours bancaire. Mais celui-ci a refusé de rembourser le prêt bancaire estimant que son engagement de caution était nul car l’acte de cautionnement n’étant pas daté, il ne pouvait déterminer avec précision la durée de son engagement.


En appel, le dirigeant a été condamné à rembourser le solde du prêt bancaire consenti à la société défaillante. Les juges ont considéré que l’absence de datation de l’acte de caution n’affecte pas sa validité. La durée de l’engagement de caution n’était pas indéterminée puisque sa durée avait été expressément limitée à 48 mois dans l’acte de caution.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges et a rejeté la demande du dirigeant en nullité de son acte de cautionnement. Elle a déclaré que l’acte de cautionnement avait été souscrit en garantie du contrat de plafond de trésorerie accepté et conclu par la société le 3 décembre 2009.  

Elle a également précisé que la loi n’impose pas la mention manuscrite de la date de la souscription du cautionnement mais seulement de sa durée.

Ainsi, l’acte de caution solidaire du dirigeant était parfaitement valable puisqu’il avait été souscrit à la date du crédit garanti le 3 décembre 2009, et sa durée avait été fixée à 48 mois. Le dirigeant doit donc rembourser à la banque le solde de l’avance de trésorerie consentie à la société.

Source : Cass. com.  20 septembre 2017, n° 16-12939

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