Calcul du CIMR pour les jeunes agriculteurs

L’administration fiscale apporte, dans un rescrit, des précisions sur le calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) de l’IR pour les exploitants agricoles bénéficiant de l’abattement jeunes agriculteurs.

Le bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs est déterminé, pour les 60 premiers mois d’activité, à compter de la date d’attribution de la première aide, sous déduction d’un abattement de 50 %. Cet abattement est porté à 100 % pour l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. Ces exploitants peuvent demander l’application de l’abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l’attribution de ces aides (CGI art. 73 B ).

 

Question. Pour le calcul du CIMR, comment s’applique la règle de comparaison des bénéfices agricoles lorsque l’exploitant bénéficie de l’abattement jeunes agriculteurs ?

 

Réponse. Pour calculer le CIMR, le bénéfice agricole à retenir est déterminé en comparant le bénéfice imposable au titre de l’année 2018 avec le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, avec celui réalisé au titre de l’année 2019 ( loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 , art. 60,II E, 2).

   

Par ailleurs, lorsque l’exploitant bénéficie d’un des régimes d’exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les bénéfices visés de l’ article 44 sexies du CGI  à l’ article 44 sexdecies du CGI , dits « régimes zonés », les bénéfices à comparer sont retenus avant application éventuelle des abattements prévus par ces mêmes régimes.

   

Une fois cette comparaison des bénéfices effectuée, le montant du bénéfice à retenir pour le calcul du CIMR, qu’il s’agisse du bénéfice réalisé en 2018, ou en 2015, 2016 ou 2017 ou, le cas échéant, en 2019, est celui déterminé après application éventuelle de l’abattement pour la quotité applicable au titre de l’année 2018.

Dès lors que la comparaison du bénéfice agricole imposable au titre de l’année 2018 avec celui des exercices antérieurs ou postérieur peut être altérée par l’effet de cet abattement appliqué aux bénéfices servant de base de comparaison, il est admis, pour le calcul du CIMR, que les règles décrites ci-dessus applicables aux exploitants  bénéficiant des régimes zonés soient transposées aux exploitants agricoles bénéficiant de l’abattement jeunes agriculteurs prévu à l’article 73 B du CGI.

  

Ainsi, pour le calcul du CIMR des jeunes agriculteurs, la comparaison des bénéfices agricoles est effectuée sur la base des bénéfices avant application éventuelle de l’abattement jeunes agriculteurs , et le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR est celui déterminé après application éventuelle de l’abattement pour la quotité applicable au titre de l’année 2018.

  

Sources  : BOI-RES-000019-31/10/2018 et BOI-IR-PAS-50-10-20-20 -31/10/2018

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