Approbation des comptes d’une société civile immobilière (SCI)
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Une société civile immobilière (SCI) comprend trois associés, la gérante associée, son conjoint associé et un autre associé. Ce troisième associé a assigné en justice la SCI et les deux autres associés en demande d’annulation de certaines décisions collectives donnant le quitus à la gérante pour sa gestion et approuvant les comptes annuels. Il estimait que ces décisions n’avaient aucune valeur car elles étaient totalement faussées en raison de manques à gagner importants pour la société causés par des évènements dissimulés par la gérante. Il n’avait jamais entendu, au travers de ces consultations, exprimer son accord pour un tel mode de gestion.
En appel, les juges les juges ont prononcé l’annulation de ces consultations.
Mais la Cour de cassation a censuré les juges. Elle rappelle que selon les dispositions de l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou des délibérations des organes d’une société civile ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du contrat de société (absence de la volonté de s’associer, avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux constituant des donations déguisées ou objet illicite de la société) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (vices du consentement, erreur, incapacité à contracter, etc.).
Ainsi, un associé ne peut donc pas demander en justice l’annulation d’une décision collective des associés approuvant les comptes annuels de la société au motif que ces comptes étaient faussés par des fautes de gestion commises par sa gérante, et qu’il n’avait pas souhaité donner quitus à la gérante pour sa gestion.
L’associé doit, dans ce cas, mettre en jeu la responsabilité du gérant pour faute de gestion ayant été préjudiciable à l’intérêt social et au fonctionnement de la société et le révoquer pour cause légitime ou motif grave. Si le gérant a commis une infraction pénale (un abus de bien social ou un faux, notamment), il peut également porter plainte contre le gérant.
Source : Cass. com. 20 septembre 2017, n° 15-22735
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