Apport partiel d’actifs

L’administration précise le sort des engagements de conservation des titres pris pendant 3 ans lors d’un apport partiel d’actifs réalisé avant le 1er janvier 2018

Une société A a réalisé en 2017 un apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activité à la société B. L’opération a été placée de plein droit sous le régime spécial des fusions (CGI art. 210 A) et n’a donc pas donné lieu à un agrément ministériel (CGI art. 210 B). La Société A, qui a pris l’engagement de conserver pendant 3 ans les titres de la société B reçus en contrepartie de son apport partiel d’actif, souhaite céder les titres de la société B à une société C.

Compte tenu des modifications apportées au régime spécial des fusions en loi de finances rectificative pour 2017, une cession de titres, grevés d’un engagement de conservation, intervenant avant l’expiration du délai d’engagement de conservation de ces titres peut-elle remettre en cause rétroactivement le bénéfice du régime spécial des fusions accordé lors de l’apport partiel d’actifs ?

  

Réponse : L’administration fiscale rappelle que la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (art. 23)  a supprimé l’engagement de conserver pendant 3 ans les titres remis en contrepartie de l’apport pour les apports partiels d’actifs non soumis à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Corrélativement, le dispositif autorisant de plein droit, mais sous conditions, l’apport des titres grevés d’un engagement de conservation de 3 ans, sans que soit remis en cause le régime spécial appliqué à l’opération initiale d’apport partiel d’actifs, a été abrogé pour les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018.

  

Selon l’administration, Si la société A cède à la société C ses titres de la société B, titres grevés d’un engagement de conservation suite à l’opération d’apport partiel d’actifs, il ne peut pas être exigé que la société C reprenne cet engagement.

  

Le bénéfice du régime spécial des fusions accordé pour l’opération initiale d’apport partiel d’actifs réalisée en 2017 ne pourra pas être remis en cause de manière rétroactive sur le seul motif de la rupture de l’engagement de 3 ans souscrits par la société A en 2017.

  

Il en irait de même en cas d’apport de titres grevés d’un engagement de conservation à l’occasion d’une opération de fusion-absorption de la société A, de scission ou d’apport partiel d’actifs placée sous le régime spécial des fusions.

 

Source : BOFiP, actualité 27 et 28 mars 2019 ; du BOI-RES-000028-20190327

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