Agents d’assurance partant à la retraite
L’agent général d’assurances exerçant à titre individuel qui met fin à son mandat de représentation auprès de la compagnie d’assurances qu’il représente pour partir à la retraite a droit au versement d’une indemnité compensatrice par la compagnie d’assurances lors de la cessation de son mandat.
Cette indemnité compensatrice de cessation du mandat bénéficie du régime d’exonération des plus-values professionnelles si l’agent respecte plusieurs conditions suivantes :
– le contrat de mandat doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de sa cessation ;
– il fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation de son contrat ;
– et l’activité de l’agent d’assurances qui part à la retraite doit être intégralement poursuivie, dans le délai de 1 an, par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel (CGI art. 151 septies A, V).
Le Conseil constitutionnel a déclaré que conditionner le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles au fait que l’activité de l’agent d’assurances partant à la retraite soit intégralement poursuivie par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel est contraire à la Constitution.
Ainsi, les mots « par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel » sont annulés.
Cette décision d’inconstitutionnalité intervient donc à compter du 22 octobre 2017 (date de publication officielle journal de la décision). Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 22 octobre 2017.
Depuis le 22 octobre 2017, l’indemnité compensatrice de cessation du mandat de l’agent général d’assurance partant à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) dès lors que son contrat de mandat a été conclu depuis au moins 5 ans au moment de sa cessation et que son activité est intégralement poursuivie dans le délai de 1 an et peu importe que l’agent général d’assurances agréé par la compagnie qui reprend l’activité exerce sous forme individuelle ou sous forme de société.
Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2017-663 QPC du 19 octobre 2017, JO du 22
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