Absence de confusion de patrimoines de l’exploitant individuel et son conjoint
Oui, le compte professionnel d’un entrepreneur individuel peut être utilisé par son conjoint pour régler des dépenses personnelles du couple mais à condition que ces dépenses soient réintégrées, comptablement et fiscalement, dans le compte de l’entreprise individuelle. Sinon, il y a confusion de patrimoines
Illustration.
Un exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné son épouse en extension de procédure pour confusion des patrimoines car celle-ci réglait régulièrement des dépenses personnelles avec le compte professionnel du cabinet, sans concéder de contreparties
Décision des juges.
Les juges ont rejeté la demande d’extension à l’épouse de l’entrepreneur de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation.
La Cour de Cassation a déclaré que le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s’analyser comme un prélèvement personnel qui est régulier s’il est réintégré par la suite dans le compte de l’exploitant individuel.
Dans cette affaire, la comptabilité du cabinet de l’entrepreneur individuel mentionnait bien que certaines dépenses personnelles du couple engagées par son épouse avaient été réglées par le cabinet et qu’elles avaient été réintégrées régulièrement dans le compte de l’exploitant selon les règles comptables et fiscales.
La Cour a précisé que le juge n’avait pas à constater si l’épouse qui a effectué les prélèvements avait apporté des contreparties au commerce de l’exploitant, notamment par un apport, un remboursement ou une compensation.
Elle a donc décidé que la détention et l’utilisation par l’épouse d’une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n’était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.
Donc, il n’y avait pas de motif fondé pour étendre la procédure collective à l’épouse de l’exploitant.
Source : Cass.com. 12 juillet 2017 n° 16-15354
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