Dirigeant de société
Le dirigeant d’une société par actions simplifiée (SAS) a cédé à une autre société 83 % des actions qu’il détenait dans une société holding laquelle détient deux autres sociétés. Le même jour, la société acquéreuse a signé un contrat d’option de vente et d’achat du solde des actions du cédant indiquant qu’il pourra lever l’option de vente dans les 3 mois suivant la cessation de son mandat social. Dans le même temps, l’acquéreuse a également conclu avec le cédant, dirigeant de la SAS, un contrat de management prévoyant un préavis de 4 mois en cas de démission de son mandat social.
Puis, le cédant a démissionné de ses différents mandats sociaux qu’il exerçait dans les sociétés du groupe et a levé l’option de vente du solde de ses actions de la holding. L’acquéreuse a contesté la validité de la levée de l’option de vente estimant que le cédant n’avait pas respecté prévalant le délai de préavis de 4 mois convenu par le contrat de management. Mais le cédant, considérant que la levée d’option de vente avait été régulièrement exercée et que la vente était parfaite, a assigné l’acquéreuse en paiement du prix du solde des actions, qui s’y est opposée en justice et a réclamé l’indemnisation de son préjudice.
En appel, l’acquéreuse a été condamnée à payer le prix du solde des actions car la vente avait bien eu lieu par l’effet de la démission du dirigeant.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges.
Elle a d’abord rappelé que la démission d’un dirigeant social constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès qu’il a été porté à la connaissance de la société mais qu’il peut être dérogé à cette règle si le dirigeant et la société ont décidé la démission du dirigeant ne prendrait effet qu’à la fin d’un préavis à observer. Si le préavis contractuel de démission n’est pas respecté par le dirigeant, ce non-respect ouvre seulement droit à dommages-intérêts pour la société.
Ensuite, elle a relevé que la clause du contrat de management fixant le préavis de démission ne précisait pas que la démission ne prendrait effet qu’à la fin du préavis de 4 mois et que le contrat d’option de vente ne prévoyait pas davantage que la démission du dirigeant ne prendrait effet qu’à l’expiration du préavis de démission.
En conséquence, la démission du dirigeant avait pris effet le jour où elle a été portée à la connaissance de la société et le cédant avait régulièrement procédé à la levée de l’option de vente du solde de ses actions. Donc l’acquéreuse doit lui payer le prix du solde de ses actions.
Ainsi, lorsque la démission d’un dirigeant de société est soumise à l’exécution d’un préavis contractuel ou conventionnel, pour que ce préavis puisse s’appliquer, il est impératif que le contrat ou la convention le prévoyant indique expressément que la démission du dirigeant ne prendra effet qu’à la date de la fin du préavis contractuel.
Source : Cass. com. 20 septembre 2017, n° 15-28262
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