Amortissement des véhicules des entreprises

Une société anonyme exerçant des activités d’acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier et de courtier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie notamment à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en raison d’amortissements pratiqués sur des véhicules de la société.
Selon l’article 39,4 du CGI applicable à l’époque de la vérification de comptabilité, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf justifications, l’amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 €.
Cette interdiction de déduction de l’amortissement s’applique si l’entreprise ne justifie pas que le véhicule est indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son activité.
En l’espèce, la SA avait déduit la totalité des amortissements relatifs à un véhicule loué à un de ses associés qui était également le mari de sa dirigeante. Par ailleurs, la SA louait également 2 autres véhicules à des sociétés dirigées par l’associé de la SA et mari de la dirigeante.
Le vérificateur a estimé que ce véhicule pour lequel les amortissements ont été déduit en totalité ne pouvait être regardé comme loué dans le cadre de l’activité principale de la SA et constaté que son taux d’émission de dioxyde de carbone était supérieur à 200 grammes par kilomètres. L’administration a ainsi refusé d’admettre en déduction ces amortissements pour la fraction du prix d’acquisition dépassant 9 900 €.
Cette activité de location, qui concerne un très faible nombre de véhicules au seul profit de l’associé de la SA ou des sociétés qu’il dirigeait, ne revêt qu’un caractère très marginal au regard de l’activité principale et ne peut donc être regardée comme indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique de la société. Ainsi, la SA n’est pas fondée à soutenir que le véhicule litigieux pouvait faire l’objet d’amortissements pour l’intégralité de son prix d’acquisition.
Ainsi, les entreprises qui possèdent à leur actif des véhicules de tourisme dont le prix d’acquisition est supérieur au plafond applicable doivent réintégrer dans leur résultat fiscal la fraction de l’amortissement desdites voitures afférente à la partie du prix d’acquisition excédant cette limite (CGI art. 39,4).
Cette limitation de la déduction de l’amortissement ne s’applique pas aux entreprises pour lesquelles la disposition des véhicules concernés est nécessaire à l’exercice de l’activité en raison même de leur objet, soit essentiellement les entreprises de transport de personnes (notamment exploitants de taxis, ambulanciers), les auto-écoles et les entreprises de location de véhicules, si c’est leur activité principale.
Sources : Cour administrative d’appel de Lyon, 27 septembre 2018, n° 17LY00997
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