Dépôt d’une demande de rescrit par une JEI

La demande d’un rescrit Jeune entreprise innovante (JEI) doit être déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de la société.

La garantie de ne subir aucun rehaussement d’impositions dans le cadre d’une procédure de rescrit bénéficie à une entreprise lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de 3 mois à sa demande de prise de position formelle, faite de bonne foi à partir d’une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, si cette entreprise constitue une jeune entreprise innovante (LPF art. L. 80 B, 4°).

L’administration a apporté une réponse sur le délai dont dispose une JEI pour déposer une demande de rescrit

 

Question : Pour être qualifiée de rescrit JEI et ouvrir droit aux garanties attachées à la mise en œuvre de cette procédure, la demande doit-elle nécessairement être déposée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au titre duquel la prise de position formelle de l’administration est sollicitée ?

 

Réponse : Aux termes des dispositions de l’article L. 80 A du LPF et du 1° de l’article L. 80 B du LPF, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l’administration. Ainsi, la prise de position dont se prévaut le contribuable pour contester l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée avant la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait.

Le législateur a complété l’article L. 80 B du LPF par des procédures de rescrits spéciales qui prévoient une réponse de l’administration dans un délai encadré par la loi à certaines demandes de prises de position formelle, l’absence de réponse dans ce délai valant accord implicite. Le 4° de l’article L. 80 du LPF visant les demandes relatives au régime des JEI n’exige pas le caractère préalable de la demande.

L’entreprise peut donc déposer une demande de rescrit JEI alors même qu’elle aurait débuté son activité. L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord implicite de l’administration.

En tout état de cause, il résulte de l’objectif même de la garantie offerte par la procédure de rescrit, quelle qu’en soit la nature, générale ou spéciale, que, pour un exercice donné, la demande doit être déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale de la société.

Si elle a déposé sa demande après cette date, la société peut demander, au titre de l’exercice concerné par la déclaration souscrite, le bénéfice du régime d’exonération prévu en faveur des JEI dans le délai de réclamation prévu à l’ article R* 196-1 du LPF (sont recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts qui sont présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la 2e  année suivant celle soit de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, soit du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement  soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation).

 

Source : BOI-RES-000014-20181107 et BOI-SJ-RES-10-20-20-40  

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