Élection du comité économique et social (CSE)

Si vous reportez l’élection du CSE au cours de l’année 2019, faut-il que vous négociez avec les syndicats représentatifs un nouveau protocole d’accord préélectoral ?

Une société a signé avec toutes les parties concernées un protocole d’accord préélectoral prévoyant notamment que le premier tour des élections de ses représentants du personnel et le second tour éventuel. Mais les élections ont été reportées à la suite d’une difficulté concernant le vote par correspondance. L’employeur n’a pas trouvé d’accord avec les organisations syndicales représentatives pour fixer de nouvelles dates d’élections.

Un des syndicats signataires a saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation du protocole d’accord et du vote alors à venir des représentants du personnel de la société et la convocation des organisations syndicales représentatives à une négociation pour l’établissement d’un nouveau protocole d’accord préélectoral et qu’il soit procédé à l’organisation de nouvelles élections. Il estime que le protocole préélectoral n’est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu.

  

Mais la Cour de Cassation n’est pas de cet avis.  Elle a confirmé la décision de première instance qui a jugé le protocole d’accord préélectoral valable et applicable en cas de report des dates des élections des IRP et a ordonnée à l’employeur de mettre en place le processus électoral dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.

  

Le juge a simplement déterminer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail  car les élections en vue desquelles le protocole d’accord préélectoral avait été conclu n’ont pas pu se dérouler en raison d’une anomalie affectant le matériel de vote, et lors de la négociation engagée par l’employeur d’un avenant au protocole préélectoral pour fixer un nouveau calendrier électoral, les parties ne sont pas pas parvenues à un accord sur ce nouveau calendrier. Donc, en cas de report des dates des élections des IRP (premier et deuxième tour), le protocole d’accord électoral négocié reste valable et applicable, il faut renégocier par un avenant au protocole un nouveau calendrier électoral.

  

Source : Cass. soc.19 décembre 2018, n° 17-27442

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